Responsabilité SCI : qu’est-ce que c’est ?
La responsabilité de l’ICS est la responsabilité du gestionnaire et celle des partenaires actuels et des partenaires en fin de vie. La société civile est une société de personnes à caractère civil. C’est-à-dire que toutes ses activités doivent avoir un objet civil.
La société civile immobilière ou SCI est une forme de société civile. D’autre part, la SCI n’a pas la même activité que les autres sociétés civiles. Les activités du SCI peuvent être les suivantes : La location, la gestion, l’acquisition de droits immobiliers ou immobiliers. Le SCI est composé d’un capital social constitué de contributions faites par les associés. Le SCI est géré par un manager.
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Nous verrons d’abord quelle est la responsabilité de l’ICS du gestionnaire. Ensuite, nous verrons quelle est la responsabilité SCI des partenaires.
Dans cet article, LegalVision met à votre service son expertise juridique pour vous aider à comprendre tout ce qui concerne ce sujet. Voici un résumé des points clés à retenir :
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I/ Responsabilité du gestionnaire du SCI II/ Responsabilité des partenaires du SCI
I/ Responsabilité du gestionnaire du SCI
Le gestionnaire de la société civile immobilière a certains pouvoirs. En ce qui concerne les tiers, il ne peut engager l’entreprise que dans les limites de l’objet social. En outre, tous les actes accomplis par le gérant et qui ne relèvent pas de l’objet social n’engagent pas l’entreprise s’ils sont contraires à l’intérêt social ou s’ils sont pris pendant qu’ils relevaient de la compétence des partenaires. Comme indiqué précédemment, la société ne sera pas engagée, mais le gestionnaire sera en mesure de mettre sa responsabilité en jeu. La responsabilité peut être civile, fiscale ou sociale.
A) Responsabilité civile du gérant
Le gérant peut être responsable envers les partenaires ou envers des tiers. Dans tous les cas, il sera nécessaire de prouver un erreur , un préjugé et un lien de causalité entre la faute et préjudice pour contester la responsabilité SCI du gestionnaire.
La question de la faute.
Pour les partenaires, le gestionnaire est responsable des violations des lois, des règlements ainsi que de la violation des articles ou en cas de mauvaise gestion. Par exemple, en cas de non-divulgation de livres et de documents sociaux au moins une fois par an ou en cas de non-responsabilité. D’autre part, ne sera pas toujours compris comme une faute, le fait pour la société d’accorder une garantie à ses dirigeants ou associés.
Les partenaires pourront prendre plusieurs types d’actions contre le gestionnaire. Action personnelle ou action sociale, cette action sociale peut être ut universi ou Ut singuli :
- L’action ut universi est prise par la société contre le directeur,
- L’action ut singuli est exercée par les associés contre le leader. Une telle action sociale ne peut être mise en œuvre que si le préjudice a été subi par la société,
- Si le dommage a été subi par un partenaire séparément du préjudice de l’entreprise alors le partenaire peut engager une action dite personnelle.
À l’égard des tiers, le gérant ne peut être tenu responsable qu’en cas de défauts détachables des fonctions du gestionnaire . L’inconduite détachable est une inconduite intentionnelle d’une gravité particulière incompatible avec l’exercice des fonctions de l’agent. Cela pourrait, par exemple, oublier une assurance de dix ans au nom de la société civile.
Il sera alors nécessaire de prouver le préjudice.
Le fardeau de la preuve incombe au demandeur. Si une blessure est effectivement démontrée, le demandeur peut recevoir dommages et intérêts qui couvrira tous les dommages, mais rien que le mal. En effet, les dommages-intérêts punitifs ne sont pas reconnus en France. Le demandeur peut également demander au juge une astreinte. Ainsi, le gestionnaire condamné devra payer une somme fixe tous les jours jusqu’à ce qu’il règle tous les dommages dus.
La limitation de la responsabilité est de 5 ans. Le gestionnaire de SCI est donc désavantagé par rapport aux entreprises commerciales, où la plupart des besoins en stock sont de 3 ans.
B) Responsabilité pénale du gestionnaire
Les gestionnaires ne peuvent être poursuivis que s’ils sont coupables d’une infraction de droit commun. Par exemple, abus de confiance. En revanche, plusieurs infractions présentes dans les sociétés commerciales ne peuvent pas être invoquées dans la société civile. C’est le cas, par exemple, du délit d’abus de biens sociaux, du délit de non-dépôt de comptes, de l’infraction de présentation de comptes infidèles.
Le gestionnaire peut exonérer de sa faute de deux façons. Il peut prouver qu’il a délégué ses pouvoirs. Elle peut également prouver qu’il n’aurait pas pu influencer la conduite de l’auteur.
Pour qu’une délégation de pouvoirs soit valide, le délégué devra :
- Accepté la délégation.
- Être doté des compétences, des pouvoirs et des moyens nécessaires pour mener à bien la mission déléguée.
- L’administrateur ne s’immisce pas dans l’exercice des pouvoirs du délégué.
- L’agent n’exerce pas non plus le pouvoir délégué de façon informelle.
Selon la loi, lorsqu’un gestionnaire de SCI est responsable de manœuvres frauduleuses ou de non-respect grave et répété des obligations fiscales. Ces infractions rendent impossible le recouvrement des impôts et des pénalités dus par l’entreprise. Le fonctionnaire peut, s’il n’est pas déjà tenu de payer des dettes sociales en vertu d’une autre disposition, être déclaré solidairement responsable du paiement de ces charges et pénalités. En résumé, cela concerne les cas où le gestionnaire SCI n’est pas un gestionnaire associé. Donc, seulement une minorité de cas.
Le gestionnaire de SCI verbalisé pour travaux dissimulés peut être déclaré solidairement responsable du paiement des cotisations, des cotisations sociales et des pénalités pécuniaires dues par l’entreprise. Pour cela, il sera nécessaire que le gestionnaire a rendu impossible de recouvrer ces contributions. Et cela par des manœuvres frauduleuses ou par le non-respect sérieux et répété des obligations sociales.
II/ Responsabilité des partenaires du SCI
A) Principe : Responsabilité indéfinie des partenaires IBS
Les associés sont indéfiniment responsables des dettes sociales proportionnellement à leurs parts dans le capital social. Un associé qui n’a apporté que son industrie est considéré comme celui avec le capital social le plus faible. Cela signifie que les créanciers pourront non seulement saisir les biens de la société, mais s’ils ne sont pas désintéressés, ils pourront également saisir tous les biens des biens personnels des associés. Les associés doivent donc être extrêmement vigilants quant à la bonne conduite de l’IBS.
B) Première tranche : la responsabilité SCI filiale des associés
Néanmoins, les créanciers devront encore diriger leurs actions contre la société avant intentant des poursuites aux partenaires.
La loi impose aux créanciers d’intenter une action en vain contre la société avant de se retourner contre les associés.
En ce qui concerne la condition de poursuite préalable. Les poursuites antérieures signifient que le créancier a sérieusement cherché à inculper le SCI avant de se retourner contre les associés. Ainsi, selon la jurisprudence, l’envoi d’une simple commande de paiement ou d’une mise en demeure qui est restée infructueuse ne suffit pas à qualifier la condition de « poursuite préalable ».
En ce qui concerne la vaines poursuites. Est considéré comme un procès vain, le procès dans lequel le créancier sait déjà que le capital est insuffisant pour le déintéresser. Selon la jurisprudence, la tentative infructueuse de trouver la société ne suffit pas. D’autre part, la clôture de la liquidation d’une société dissoute le créancier de démontrer que cela est insuffisant pour le désintéresser. De plus, dans une procédure collective, la déclaration de la revendication à la la procédure dispense également le créancier de démontrer que le patrimoine social est insuffisant pour le désintéresser.
C) Deuxième tranche : le passif SCI non plusieurs des associés
Le partenaire de la SCI est solidairement responsable des dettes sociales. Le partenaire est responsable des dettes au-delà de sa contribution. Mais le partenaire ne répondra aux dettes qu’en proportion de sa part dans le capital social. Ainsi, le créancier doit diviser les recours, il ne sera pas en mesure de réclamer l’intégralité de sa créance auprès de l’un des associés.